La Mitsva de Shmita se divise principalement en deux : une première partie qui correspond au verset : "et la septième année tu l'as laisseras sans soins et abandonnée" qui induit le commandement d'abandon totale des récoltes et du produit de la terre de la septième année, ce qui évidemment ne peut se faire uniquement sur un terrain qui possède une production agricole. La seconde partie est en rapport avec le verset : " et la terre se reposera Shabat pour Hashem ", ce qui d'ici implique le commandement de repos de tout travail de la terre. Ce qui correspond a un terrain travaillé la sixième année et au repos la septième année.
Selon les instructions halahiques du Gaon Harav Elyashiv Zatsa'l, lors de la vente du hametz ou d'un heter Isska, il y lieu d'ajouter un paragraphe qui ajoute un aspect juridique , et qui ne peut être annulé par un tribunal. Allant dans le sens de cet arrêté il faut ajouter à l'acquisition un aspect juridique reconnu aux côtés de l'achat strictement halahique.
L'achat d'une propriété fonciére auprès du Minhal est un achat de Bail longue durée auprès de l'état, ce qui correspond à peu prés à de la location. Cependant, les terrains destinés aux habitations il faut distinguer si cela correspond à une location ou un achat vis à vis de cette entité. Mais un terrain agricole est au niveau inférieur dans un certain sens : 1) Pour vendre ou transférer les droits le bailleur du terrain à besoin d'une autorisation spéciale du Minhal. 2) Il faut renouveler le bail après un certain nombre d'années de manière régulière 3) Le minhal décide parfois de plein droit de ne pas renouveler le bail, ce qui n'arrive jamais pour les habitations ou les biens privés.
Non, la halaha est claire une location n'est pas un achat, ce terrain n'appartient pas au locataire mais au loueur, et inversement, un juif qui loue son champ a un Goy est obligé de respecter la shmita sur cette propriété foncière agricole.
Oui.
Evidemment !